R-10, r. 5 - Règlement sur certaines mesures d’application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
1. Dans le cas où l’entente relative à un congé sabbatique à traitement différé conclue entre une personne et son employeur devient nulle, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations, à l’égard des années et parties d’année pour lesquelles la personne avait accepté de ne recevoir qu’une partie de son traitement sont, aux fins du régime de retraite auquel elle cotise, établis de la façon suivante:
1°  le traitement admissible est le traitement versé à la personne;
2°  une partie d’année de service est créditée selon la proportion du traitement versé à la personne sur le traitement qui lui aurait été versé si elle n’avait pas accepté de n’en recevoir qu’une partie;
3°  les cotisations reconnues sont les cotisations versées par la personne et les cotisations dont elle a été exonérée le cas échéant.
D. 1863-83, a. 1; D. 1773-86, a. 1.